L'article 35 de la loi Climat et résilience est entré en vigueur le 22 août 2026. La direction des Affaires juridiques de Bercy a publié en juillet une fiche pratique qui dit ce qu'un acheteur doit exiger, et surtout ce qu'elle refuse de considérer comme environnemental. Cet article la lit du point de vue de l'entreprise qui répond aux marchés, pas de l'acheteur qui les rédige.
Quand l'État, une collectivité ou un hôpital achète, il choisit son fournisseur. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 veut que ce choix tienne compte de l'environnement. Son article 35 l'inscrit dans le code de la commande publique.
Depuis le 22 août 2026, toute consultation lancée par un acheteur public doit porter une exigence environnementale à deux endroits, dans ce que le titulaire devra faire pendant le marché et dans la façon dont les offres sont notées. Si votre entreprise vend à une commune, un hôpital, une région, un ministère ou un bailleur social, vos offres ne sont plus jugées comme avant.
En juillet 2026, Bercy a publié une fiche pratique destinée aux acheteurs, qui tranche cas par cas ce qui satisfait l'obligation et ce qui ne la satisfait pas. Pour une entreprise qui répond, elle indique où se gagnent et se perdent des points.
La première est une condition d'exécution environnementale, prévue à l'article L. 2112-2 du code de la commande publique. Elle engage le titulaire pendant toute la vie du marché. La seconde, le critère d'attribution, porte sur les caractéristiques environnementales de l'offre et sert à noter et classer les offres, à l'article L. 2152-7. Les concessions relèvent des articles L. 3114-2 et L. 3124-5.
La confusion entre les deux coûte des points, et un exemple vaut mieux qu'une définition. « Le titulaire livre en véhicules électriques » est une condition d'exécution. Elle s'appliquera à celui qui remportera le marché, quel qu'il soit, et ne départage donc personne. « La part de la flotte de livraison en véhicules électriques », utilisée pour noter les offres, est un critère d'attribution, et c'est elle qui vous classe. La clause ne rapporte rien à la notation, seul le critère entre dans la note.
Vérifiez d'abord si la consultation se réfère à un cahier des clauses administratives générales, un document type que l'acheteur peut adopter tel quel. Deux de ses clauses peuvent couvrir une partie de l'obligation, celle sur les emballages et celle d'insertion sociale, à condition que les documents particuliers les précisent. Attention, la clause emballage n'existe pas dans le modèle applicable aux travaux : sur un marché de travaux, le renvoi au cahier type ne couvre rien côté environnement. Regardez ensuite le cahier des clauses particulières, où l'acheteur a le droit de déroger.
Trois régimes se distinguent selon le montant, détaillés ci-dessous. Le socle est la clause environnementale. Le critère d'attribution s'y ajoute dès la procédure adaptée, et la clause sociale n'apparaît qu'au-dessus des seuils européens, ces montants à partir desquels le droit de l'Union impose une procédure et une publicité renforcées. Sur un marché alloti, ce seuil s'apprécie lot par lot : vérifiez le régime de votre lot, pas celui de la consultation entière. Les seuils figurent à l'annexe 2 du code de la commande publique et sont révisés tous les deux ans, il faut donc vérifier la valeur en vigueur à la date de la consultation.
Un contrat passé sans publicité ni mise en concurrence doit malgré tout porter une clause environnementale, sous trois formes selon le cas. En dessous de 25 000 euros hors taxes et sans écrit, l'acheteur doit mettre tout en œuvre pour que la prestation intègre ces objectifs, notamment en raisonnant en coût global, c'est-à-dire en tenant compte de ce que l'achat coûtera aussi à l'usage et en fin de vie. Si un devis est établi, la clause doit figurer dans les conditions générales. Dans tous les autres cas, l'écrit est obligatoire et la clause doit être au contrat.
Puisque tout marché doit comporter un critère environnemental, un acheteur ne peut plus attribuer sur le seul prix. Bercy l'écrit sans détour. À critère unique, seul le coût global intégrant des considérations environnementales, ou fondé sur le coût du cycle de vie, peut être retenu, autrement dit un prix qui ne s'arrête pas au montant de la facture.
Pour une entreprise qui remportait ses marchés en étant la moins chère, l'équation change. Le coût du cycle de vie intègre l'acquisition, l'exploitation, la maintenance et la fin de vie. Un équipement bon marché mais énergivore y perd, un produit durable et réparable peut rattraper un écart de prix initial.
Si l'acheteur ne retient qu'un seul critère, ce sera le coût global intégrant l'environnement, ou le coût du cycle de vie.
Bercy recommande surtout une pondération suffisamment élevée pour que le critère garde sa portée, et cite 10 % de la note totale comme repère à adapter à l'objet du marché. La pratique qu'elle déconseille loge la valeur environnementale en sous-critère de la valeur technique, à 5 %. Celle qu'elle recommande en fait un critère autonome à 10 %.
Le document passe en revue des rédactions réelles et tranche, pour chacune, si elle satisfait ou non l'article 35. Plusieurs formulations courantes n'y survivent pas. Pour un candidat, s'appuyer dessus revient à croire qu'il a répondu au critère alors qu'il n'a rien marqué.
Une clause prévoyant que « le titulaire privilégiera », « autant que faire se peut » ou « si possible » ne répond pas à l'obligation si elle ne fixe ni objectif ni suivi. Le visuel ci-dessous met en regard les rédactions que Bercy écarte et celles qu'elle retient, clause par clause.
Le raisonnement vaut pour les critères : une rédaction qui renvoie globalement au mémoire technique est écartée comme trop imprécise. Celle qui passe nomme les éléments d'appréciation et affiche une pondération.
Une réglementation qui s'impose déjà à certains produits ou opérateurs, indépendamment de la démarche d'achat, ne peut pas fonder une condition d'exécution valorisable. Bercy cite les règles de tri des déchets et celles d'usage des produits phytosanitaires. En revanche, aller au-delà du texte redevient valorisable, et certaines obligations d'achat peuvent être mobilisées, comme celles de la loi EGAlim en restauration collective ou de l'article 58 de la loi anti-gaspillage AGEC.
Un critère environnemental impose de produire une donnée vérifiable, et non une intention. Reste à savoir ce qu'un acheteur accepte comme preuve.
Les labels recommandés par l'ADEME, dont l'écolabel européen, et leurs moyens de preuve associés répondent aux conditions de l'article 35 pour les clauses. Hors de ces cas, la simple référence à un label ne suffit pas nécessairement. L'acheteur doit alors vérifier le label exigé, un équivalent, ou les moyens de preuve attestant des caractéristiques attendues.
Au-delà des labels, la donnée qui répond le plus directement à un critère de performance environnementale reste l'analyse de cycle de vie. Sa forme dépend de votre secteur. Ce sera une ACV produit, une fiche de déclaration environnementale et sanitaire ou un profil environnemental produit dans la construction et les équipements, ou encore un facteur d'émission par référence. Un Bilan Carbone® d'organisation répond, lui, aux critères qui portent sur l'entreprise plutôt que sur le produit.
Dans la construction, savoir lire une fiche FDES devient un prérequis pour répondre à un marché de travaux.
Une dernière voie, plus rare, tient à l'objet même du marché. Quand ce marché vise directement la protection de l'environnement, cela vaut au titre de l'article 35 pour les clauses, avec la dépollution des sols et la construction bas carbone comme exemples.
Le plan de progrès est lui aussi reconnu comme réponse valable à l'obligation de clause, à condition que ses modalités de mise en œuvre et de suivi soient précises. Il doit porter des objectifs mesurables et réalistes, avec des indicateurs du type part de produits reconditionnés ou réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L'intérêt pour une PME est direct : le plan de progrès n'exige pas la donnée dès la remise de l'offre. Il engage sur une amélioration suivie pendant l'exécution, et il devient contractuel. C'est une voie d'entrée pour une entreprise qui n'a pas encore d'ACV.
Le travail utile se concentre sur trois points, du moins coûteux au plus structurant.
Côté budget, une première ACV produit se chiffre selon la complexité de la chaîne. Le Diag Éco-conception de Bpifrance en finance 60 à 70 % pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire industrielles. Le reste à charge tombe à 5 400 € HT sous 50 salariés, 7 200 € HT entre 50 et 249. Pour un Bilan Carbone®, le Diag Décarbon'Action ramène un forfait de 10 000 € HT à 6 000 € HT. Une ACV à petit budget reste possible sur un périmètre restreint.
L'article 35 déplace une partie de la note du prix vers la donnée environnementale, et il le fait sur tous les marchés publics hors défense et sécurité. La SNBC 3 ne crée aucune obligation directe pour les entreprises, mais la commande publique est l'un des canaux par lesquels la trajectoire nationale les atteint.
Pour une PME industrielle, ce chantier recoupe largement celui d'un diagnostic de décarbonation ou d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre si vous y êtes soumis. La donnée collectée une fois sert plusieurs fois.
Les nouvelles obligations visent les marchés pour lesquels une consultation est engagée, ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication, à compter du 22 août 2026. Une consultation lancée avant cette date reste régie par les règles antérieures jusqu'à son terme. Vérifiez donc la date d'envoi de l'avis, pas la date de remise des offres.
Oui. La direction des Affaires juridiques précise que tous les marchés et contrats de concession sont concernés, y compris ceux de prestations intellectuelles. Seuls les marchés et contrats de concession de défense et de sécurité sont hors du champ. D'autres situations connaissent en revanche un régime allégé, notamment les achats sans publicité ni mise en concurrence. Pour les prestations intellectuelles, la Direction des Achats de l'État met à disposition des fiches outils avec des exemples de clauses et de critères adaptés.
Pas automatiquement. Une certification de système de management porte sur l'organisation, pas sur la performance environnementale de l'offre. Elle peut servir de moyen de preuve si l'acheteur l'a prévu ainsi, mais un critère qui porte sur les caractéristiques environnementales du produit appelle une donnée sur le produit. Lisez le règlement de consultation avant de supposer qu'une certification générale sera valorisée.
Le plan de progrès est la voie la plus rapide. Il répond à l'obligation de clause environnementale sans exiger la donnée dès la remise de l'offre, à condition de porter des objectifs précis, mesurables et suivis pendant l'exécution. En parallèle, engagez la collecte sur vos références les plus vendues. Notre article sur l'ACV à petit budget détaille les périmètres restreints qui restent recevables.
Il peut retenir le prix comme critère, mais plus comme critère unique, puisque tout marché doit désormais comporter un critère environnemental. S'il ne veut qu'un seul critère, la fiche de la direction des Affaires juridiques indique que seul le coût global intégrant des considérations environnementales, ou fondé sur le coût du cycle de vie, peut être retenu.
Il n'existe pas de seuil réglementaire. La direction des Affaires juridiques recommande une pondération d'au moins 10 % de la note totale pour que le critère conserve sa portée, et conseille de le détacher de la valeur technique plutôt que d'en faire un sous-critère à faible poids. En procédure adaptée, la pondération n'est pas obligatoire, mais l'afficher relève de la bonne pratique.
Non. Le critère environnemental porte sur ce que vous proposez, pas sur votre historique de marchés publics. Une entreprise qui répond pour la première fois part avec les mêmes points qu’une autre sur ce critère, à condition de fournir une donnée chiffrée et vérifiable plutôt qu’un engagement général. Commencez par lire le règlement de consultation, qui indique les critères retenus et leur pondération, puis regardez quelle donnée vous savez déjà produire sur le produit ou la prestation concernée.