Par Sébastien Pierfederici · Publié le 13 juin 2026 · Mis à jour le 18 octobre 2026
Une allégation environnementale se prouve par une pièce qui dit exactement ce que dit la phrase, sur le même produit, et qui existe avant sa publication : un certificat de contenu recyclé pour « recyclé », une analyse du cycle de vie pour un chiffre carbone, un écolabel officiel pour un mot général, que la France interdit déjà sur un emballage. Le code de la consommation sanctionne l'allégation trompeuse, et la directive EmpCo durcit les règles. Voici la pièce à réunir pour chaque mention, puis le sort des emballages déjà imprimés.
Une allégation environnementale se prouve par une pièce qui dit la même chose que la phrase, sur le même objet, et qui existe avant sa publication. « Contient 30 % de plastique recyclé » se prouve par le certificat de contenu recyclé du fournisseur, un chiffre carbone par une analyse du cycle de vie qui en donne le périmètre. Un mot général comme « écologique » ne se prouve par aucune mesure : sur un produit ou un emballage, il est même déjà proscrit en France.
Le code de la consommation sanctionne une allégation environnementale fausse ou de nature à induire en erreur, et la directive européenne de 2005 permet au juge d'exiger du professionnel la preuve de l'exactitude de ses allégations. La directive EmpCo s'applique depuis le 27 septembre 2026 dans les États qui l'ont transposée, selon son calendrier. En France, le projet de loi qui la transpose, adopté par le Sénat le 18 février 2026, attend encore l'Assemblée nationale. La proposition de directive dite Green Claims aurait imposé une vérification par un tiers avant publication. Elle est bloquée depuis que la Commission a annoncé, le 20 juin 2025, son intention de la retirer, comme le rappelle le cadre de la communication environnementale en 2026.
Tout ce qui suggère un bénéfice pour l'environnement doit pouvoir se prouver : le texte, mais aussi le logo, la couleur ou le nom de la gamme. Le guide pratique du Conseil national de la consommation (CNC), publié en 2023, en tire 2 exigences. La preuve est disponible dès l'utilisation de l'allégation, et elle porte sur ce que la phrase affirme, ni plus large ni plus étroit.
Le guide du CNC demande aux professionnels d'avoir « en leur possession les preuves requises à l'appui de leurs allégations dès que celles-ci sont utilisées », ou de pouvoir les produire sur demande. Pour un chiffre, l'annonceur doit donner l'origine des résultats et la méthode de calcul. Une brochure du fournisseur ou un certificat expiré ne valent pas preuve, comme le montrent les refus publiés par la DGCCRF que détaille notre test en 3 questions.
La preuve couvre exactement le périmètre affirmé. « Flacon recyclable » se prouve sur le flacon tel qu'il est jeté, avec son bouchon et son étiquette, et non sur la seule résine du corps. Une allégation d'entreprise (« nous réduisons nos émissions ») appelle un Bilan Carbone® de l'entreprise, une allégation de produit une étude du produit. Pour une mention comme « éco-conçu », le guide demande de préciser si elle vise le produit ou l'emballage : sans précision, elle est lue comme portant sur les 2.
EmpCo interdit aussi de présenter comme valant pour tout le produit ou toute l'entreprise une allégation qui ne concerne qu'un aspect ou une activité. Depuis le 12 août 2026, le règlement européen sur les emballages, dit PPWR, demande en plus qu'une allégation sur un emballage précise si elle vise l'unité, une partie de l'emballage ou tous ceux de l'entreprise.
Les mentions sur la matière et la fin de vie sont les plus courantes sur un emballage, et les plus encadrées en France. Pour chacune, la pièce qui la prouve est connue d'avance. Le tableau ci-dessous donne cette pièce, son émetteur et le point qui la fait tomber.
Depuis le 1er janvier 2022, un produit ou un emballage qui se dit recyclé doit préciser le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées (code de l'environnement, article L. 541-9-1). La preuve est un certificat du fournisseur de matière, rattaché au lot ou à la période de production. Il s'adosse à une méthode de traçabilité : la norme EN 15343 pour les plastiques recyclés, sur laquelle s'appuient des certifications par un tiers comme RecyClass. Un pourcentage annoncé « en moyenne sur l'année » se prouve sur l'année, pas sur un seul lot.
Sur un emballage, le règlement européen n'admet une allégation sur une propriété qu'il réglemente, comme le contenu recyclé, que si elle va au-delà de ses exigences minimales. Le contenu recyclé d'un emballage plastique se prépare donc avec le dossier technique du règlement, qui fixe aussi des taux minimaux de plastique recyclé.
Une mention de recyclabilité dit qu'une filière collecte, trie et recycle réellement l'objet. Le code de l'environnement fixe 5 critères : l'objet est collecté près de chez soi, il est trié, il ne contient aucun élément qui gêne le tri ou le recyclage, et il est recyclé à l'échelle industrielle. La matière recyclée obtenue doit aussi dépasser 50 % du déchet collecté. Ces critères ouvrent la mention « majoritairement recyclable », et « entièrement recyclable » au-delà de 95 %.
Les entreprises de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui vendent au moins 10 000 unités par an publient en ligne une fiche produit sur ces qualités environnementales, qui sert de pièce. Pour un emballage, l'éco-organisme communique cette information de recyclabilité au producteur (article R. 541-228). Le vocabulaire exact et ses seuils sont détaillés dans la liste des allégations interdites.
Un plastique compostable seulement en unité industrielle ne peut pas porter la mention « compostable », et tout plastique compostable porte la mention « Ne pas jeter dans la nature » (article L. 541-9-1). La preuve est un certificat d'essai sur le produit entier, et pas seulement sur le polymère. La norme NF T51-800 couvre le compostage domestique d'un plastique, la norme EN 13432 le compostage industriel d'un emballage.
« Biosourcé » se prouve par une mesure de la teneur biosourcée : analyse au radiocarbone selon la norme NF EN 16640 ou NF EN 16785-1, ou bilan-matières selon NF EN 16785-2. Le guide du CNC demande d'afficher cette teneur quand le produit n'est que partiellement biosourcé. Il rappelle qu'un produit biosourcé n'est pas pour autant compostable, recyclable ou moins impactant.
Les allégations sur le climat, les comparaisons et les labels demandent les preuves les plus lourdes, parce qu'elles parlent du produit entier ou de toute l'entreprise. Certaines n'en ont aucune qui suffise.
« 1,2 kgCO2e par unité » ou « 20 % d'émissions en moins » se prouvent par une analyse du cycle de vie selon les normes ISO 14040 et 14044. Quand le chiffre ne parle que du climat, une empreinte carbone de produit selon ISO 14067 suffit. L'étude doit dire ce qu'elle couvre : du berceau à la sortie d'usine ou jusqu'à la fin de vie, avec quelles données. La vérification de l'empreinte par un tiers renforce le dossier, sans être exigée.
Pour une ACV simplifiée, l'ordre de grandeur constaté en 2026 est de 5 000 à 10 000 € HT, sans barème officiel, comme le détaille notre article sur le prix d'une ACV. Une étude qui ne sert qu'à prouver une allégation se cadre sur ce seul périmètre, ce qui permet de faire une ACV à petit budget.
« Moins polluant » ou « 30 % de plastique en moins » comparent à une référence qu'il faut nommer : l'ancien produit, la moyenne du marché ou un concurrent. La comparaison se fait sur la même unité et la même méthode des 2 côtés. Quand une ACV fonde une affirmation comparative divulguée au public, la norme ISO 14044 impose une revue critique par un comité de parties intéressées. Le choix entre un comité et un expert seul et ce que contrôle le relecteur sont détaillés dans l'article sur les allégations comparatives.
EmpCo interdit un label de développement durable qui ne repose ni sur un système de certification par un tiers ni sur une autorité publique. Un mot général comme « écologique » n'est permis que si le professionnel démontre une performance environnementale excellente reconnue : celle de l'Écolabel européen ou d'un label écologique officiel de type I. En France, le guide du CNC range déjà « écologique », « écoresponsable » ou « vert » parmi les équivalents de « respectueux de l'environnement », interdit sur un produit ou un emballage.
2 cas n'ont aucune preuve qui suffise sous EmpCo : la neutralité d'un produit fondée sur la compensation, et une performance future annoncée sans plan détaillé vérifié par un tiers expert indépendant. En France, une mention « neutre en carbone » reste encadrée par l'article L. 229-68 du code de l'environnement, qui impose de publier le bilan, la trajectoire et la compensation, comme l'explique l'article sur la neutralité carbone.
Aucune mesure ne prouve un mot général comme « écologique », et la loi française l'interdit déjà sur un produit ou son emballage.
Le dossier se monte allégation par allégation, et non produit par produit : une mention répétée sur toute une gamme ne se prouve qu'une fois, si la pièce couvre chaque référence. Pour chacune, une fiche réunit 6 champs que l'entreprise doit pouvoir produire sur demande. Ce sont le texte et ses supports, le périmètre, la méthode, le résultat et ses données, les pièces signées par des tiers et la date de révision. L'exemple ci-dessous en remplit une.
Une pièce en règle ne suffit pas quand elle dit moins que la phrase. Un emballage qui annonce « 100 % recyclé » quand le fournisseur certifie 87 %, par exemple, ne tient pas, même avec un certificat valide. Elle doit aussi couvrir ce qui est vendu : la DGCCRF a relevé un magasin de meubles qui annonçait que « la majorité du bois » était certifiée FSC, alors que la certification ne concernait qu'une minorité de produits. Et une preuve vieillit, puisque chaque certificat a sa date de validité. Pour un emballage, ces pièces rejoignent le dossier technique du règlement européen, conservé 5 ans pour un emballage à usage unique et 10 ans pour un emballage réutilisable.
Une mention sans preuve se reformule pour dire ce que la pièce prouve, ou elle se retire. Les 4 cas les plus courants se règlent ainsi, les chiffres étant des exemples :
Une obligation légale ne se met pas en avant comme un atout, comme « sans CFC » sur un aérosol : EmpCo interdit de présenter une exigence légale comme une caractéristique distinctive du produit. Quand aucune reformulation ne tient, la mention sort, et c'est souvent le cas des mots généraux sur un produit sans label. Les mentions propres aux cosmétiques sont traitées dans l'audit des allégations d'un étui.
Un stock se trie mention par mention, et non produit par produit, avec 3 questions : la mention est-elle déjà interdite en France, n'est-elle visée que par EmpCo, sa preuve existe-t-elle ? L'arbre ci-dessous donne la suite de chaque cas.
Les mentions « biodégradable » et « respectueux de l'environnement » sont interdites depuis le 1er janvier 2022, comme « compostable » sur un plastique seulement compostable en usine. Pour ces mentions, un stock imprimé avant l'échéance européenne n'a pas d'ancienneté à faire valoir. Pour celles que seule EmpCo interdit, la loi française n'est pas votée, mais les ventes dans un pays qui a transposé suivent déjà ses règles.
Le 30 juin 2026, les autorités européennes de protection des consommateurs ont publié une ligne commune sur les stocks anciens, qui n'a pas de valeur contraignante. Elles attendent des entreprises qu'elles se mettent en conformité sans délai et de bonne foi, et commencent leurs contrôles par les allégations en ligne et la publicité, plus faciles à corriger qu'un emballage. Pour un stock déjà imprimé, elles peuvent renoncer à exiger la destruction ou le rappel des produits.
En France, les produits non alimentaires neufs invendus doivent être réemployés, réutilisés ou recyclés (code de l'environnement, article L. 541-15-8), ce qui exclut de les mettre en décharge ou de les incinérer, comme le rappelle l'interdiction de détruire les invendus textiles. Un autocollant ou une information en rayon corrige l'emballage en attendant sa réimpression, comme le détaille l'article sur les contrôles et les stocks en rayon.
Pour nous, au Projet Celsius, la question utile avant d'imprimer une mention est simple : quelle pièce, délivrée par qui, la prouve sur ce produit précis ? Une allégation qui a sa pièce résiste aux changements de texte, que la loi française soit votée demain ou que la directive Green Claims revienne. Nous recommandons de monter le dossier avant le bon à tirer, au moment de l'éco-conception de l'emballage, en commençant par les mentions répétées sur toute une gamme. Chaque pièce se date pour savoir quand la revoir, et le coût de ces preuves se prévoit à ce moment-là, pas après un contrôle.
Pour vérifier une phrase avant de monter son dossier, commencez par le test en 3 questions, et pour savoir qui peut relire l'ensemble de vos supports, voyez comment choisir son prestataire d'audit.
Le professionnel qui diffuse l'allégation, en général la marque ou l'annonceur. Il peut s'appuyer sur les pièces de ses fournisseurs (certificat de matière, rapport d'essai), mais il en répond. Le juge ou l'administration peuvent exiger qu'il fournisse ces preuves, et considérer l'allégation comme inexacte si elles manquent ou sont insuffisantes.
Pas en règle générale : l'entreprise doit détenir ses preuves, sans vérification obligatoire. EmpCo exige un tiers dans 2 cas : un label de développement durable doit reposer sur un système de certification ou une autorité publique, et une performance future annoncée doit suivre un plan vérifié par un expert indépendant. La proposition Green Claims, qui aurait généralisé la vérification, est bloquée depuis juin 2025.
Il faut les trier mention par mention. Les mentions interdites en France depuis 2022, comme « biodégradable », se corrigent sans attendre, par autocollant ou réimpression. Pour les mentions visées par EmpCo, les autorités européennes attendent une mise en conformité sans délai et de bonne foi, à commencer par le site et la publicité, et peuvent renoncer à exiger la destruction des stocks. En France, les invendus non alimentaires doivent de toute façon être réemployés, réutilisés ou recyclés.
La directive EmpCo interdit d'affirmer qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur le climat grâce à la compensation. En France, en attendant la loi de transposition, l'article L. 229-68 du code de l'environnement encadre déjà cette mention : l'annonceur doit publier le bilan des émissions du produit sur son cycle de vie, sa trajectoire de réduction et les modalités de compensation.
Seulement s'il repose sur un système de certification : des exigences publiques, un contrôle par un tiers compétent et indépendant, et un retrait du label en cas de manquement. Un logo créé par la marque elle-même ne prouve rien, et EmpCo l'interdit. Pour un mot général comme « écologique », EmpCo n'admet qu'un label écologique officiel, comme l'Écolabel européen, et la France l'interdit déjà sur un produit ou un emballage.
La pratique commerciale trompeuse est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, 5 ans et 750 000 € quand elle est commise en ligne. L'amende peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen ou, pour une allégation environnementale, à 80 % des dépenses de la campagne. En juillet 2025, SHEIN a accepté une amende transactionnelle de 40 millions d'euros de la DGCCRF, pour des pratiques trompeuses sur ses réductions de prix et sur ses allégations environnementales.