Par Sébastien Pierfederici · Publié le 28 septembre 2026
Le règlement européen sur les emballages a fait de la déclaration UE de conformité la pièce d'entrée de tout emballage sur le marché. Il la confie au fabricant, une notion qui renvoie le plus souvent à la marque qui remplit l'emballage. Le document lui-même est court ; l'essentiel du travail porte sur la documentation technique qui en apporte la preuve et sur les données que les fournisseurs doivent transmettre.
Depuis le 12 août 2026, chaque type d'emballage mis sur le marché européen doit être couvert par une déclaration UE de conformité, établie avant sa mise sur le marché par celui que le règlement (UE) 2025/40, dit PPWR, appelle le fabricant. Le document suit le modèle de l'annexe VIII du règlement, le seul qui fasse foi : 8 rubriques, un numéro et une signature. Il s'appuie sur une documentation technique qui apporte la preuve de la conformité, et se conserve 5 ans pour un emballage à usage unique, 10 ans pour un emballage réutilisable.
La demande arrive souvent par un client ou un importateur qui réclame « la DoC » de vos emballages, alors que personne en interne ne sait qui doit la signer. La réponse dépend d'abord de la marque que porte l'emballage et de l'entreprise qui le remplit.
Le PPWR confie la déclaration au fabricant, et à lui seul : les autres acteurs vérifient ou transmettent des informations, sans signer à sa place. Le mot est trompeur, car ce fabricant n'est pas forcément l'entreprise qui produit l'emballage.
L'article 3 désigne comme fabricant celui qui fabrique l'emballage ou le fait concevoir ou fabriquer sous son nom ou sa marque. Selon les orientations de la Commission du 10 juin 2026, il n'existe qu'un seul fabricant par chaîne d'approvisionnement, en principe le propriétaire de la marque :
Ce fabricant ne se confond pas avec le producteur qui paie l'éco-contribution de la REP des emballages, ménagers ou professionnels, et obtient, en France, un identifiant unique : les 2 rôles reposent souvent sur la même entreprise, sans que ce soit la règle.
L'importateur d'un emballage ou d'un produit emballé venu d'un pays tiers vérifie que le fabricant étranger a établi la déclaration, en garde une copie et ajoute son nom et son adresse sur l'emballage. Le distributeur contrôle les mentions du fabricant et de l'importateur, l'étiquetage et l'inscription du producteur au registre REP, sans avoir à détenir la déclaration. L'un comme l'autre devient fabricant s'il vend sous son propre nom ou sa propre marque, ou s'il modifie un emballage déjà sur le marché d'une manière qui peut en compromettre la conformité (article 21).
Le fournisseur, enfin, ne peut pas refuser de transmettre au fabricant les informations et la documentation dont il a besoin (article 16). Pour nous, au Projet Celsius, le piège le plus coûteux est de se contenter d'une attestation du fournisseur : elle nourrit le dossier, mais la responsabilité ne se transfère pas par contrat, et c'est la signature du fabricant qui l'engage devant l'autorité.
Le modèle fixe l'ordre et l'intitulé des rubriques ; la FAQ publiée par la Commission en août 2026 tranche la plupart des hésitations sur leur contenu.
L'annexe VII demande une déclaration par type d'emballage, c'est-à-dire par format ou par lot de fabrication. Des bouteilles de tailles différentes qui contiennent le même produit peuvent partager une déclaration si la taille ne change rien à leur conformité. La déclaration couvre l'unité d'emballage complète, bouteille, bouchon et étiquette, et son numéro d'identification reprend celui qui figure sur l'emballage, pour qu'un contrôleur puisse relier l'un à l'autre.
Une déclaration par type d'emballage, format ou lot de fabrication, qui couvre l'unité complète : bouteille, bouchon et étiquette relèvent d'une seule et même déclaration.
Les normes EN 13427 à EN 13432 de l'ancienne directive ne valent plus présomption de conformité et servent seulement d'orientation, sauf la norme EN 13428 sur la réduction à la source, jusqu'à fin 2029. La rubrique 6 cite donc les normes et méthodes d'essai réellement utilisées ; la rubrique 7 reste sans objet, la procédure du PPWR étant un contrôle interne de la production, sans organisme notifié.
Quand l'emballage relève d'autres textes qui exigent une déclaration, comme le règlement (UE) n° 10/2011 sur les plastiques au contact des aliments, une déclaration unique peut les couvrir tous, en citant chaque acte (article 39) et en distinguant l'emballage du produit emballé. Le PPWR ne crée en revanche aucun marquage CE : celui qui figure sur un emballage ne concerne que le produit qu'il contient.
La déclaration porte sur les exigences des articles 5 à 12 du règlement, mais chacune a sa propre date d'application : au 28 septembre 2026, 2 limites chiffrées s'appliquent pleinement, et les critères de recyclabilité restent à fixer.
La somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent reste plafonnée à 100 mg/kg, une limite reprise de la directive de 1994 et désormais à démontrer dans la documentation technique, avec des dérogations maintenues pour le verre et pour les caisses et palettes en plastique. Depuis le 12 août 2026, les emballages au contact des aliments respectent en plus les limites de PFAS : 25 ppb par PFAS ciblé, 250 ppb pour leur somme, 50 ppm pour les PFAS totaux. La Commission recommande de commencer par un dosage du fluor total, conforme sous 50 mg/kg, une méthode que détaille notre article sur les PFAS dans les emballages alimentaires.
L'article 6 exige depuis le 12 août 2026 que tout emballage soit recyclable, mais ses critères dépendent d'un acte délégué attendu au plus tard le 1er janvier 2028. D'ici là, la Commission demande de respecter la directive de 1994 et la norme EN 13430:2004, sans évaluation de la recyclabilité au titre du PPWR. La réduction du poids et du volume reste jugée selon la directive de 1994 et la norme EN 13428 jusqu'au 31 décembre 2029.
Chaque nouvelle échéance oblige à mettre à jour la déclaration, que l'article 39 veut « constamment » à jour ; le calendrier du PPWR et nos articles sur le taux de plastique recyclé et l'écoconception des emballages détaillent ces étapes.
La documentation technique apporte la preuve de ce que la déclaration affirme, et c'est elle que l'autorité demandera en cas de contrôle.
L'annexe VII en fixe le contenu minimal, « le cas échéant » :
Son établissement ne peut pas être confié à un mandataire (article 17), qui peut en revanche rédiger la déclaration et tenir les 2 documents à la disposition des autorités. Les exemptions invoquées doivent y être justifiées, et les plans d'un fournisseur doivent y figurer, le fabricant en protégeant la confidentialité.
Aucune exemption n'existe pour les emballages de transport : palettes, rehausses, films étirables et cerclages ont chacun leur évaluation et leur déclaration, établies par leur fabricant. Un carton de transport doit aussi porter un numéro de type ou de lot et le nom et l'adresse postale de son fabricant, directement ou par code QR. Un document d'accompagnement n'est admis que si ce marquage est impossible, ou pour les stocks produits avant le 12 août 2026, qui n'ont à être ni détruits ni réétiquetés.
Le fabricant conserve déclaration et documentation 5 ans après la mise sur le marché d'un emballage à usage unique, 10 ans pour un emballage réutilisable, et l'importateur une copie pendant la même durée. Sur demande motivée d'une autorité, les documents sont fournis dans les 10 jours. La déclaration est rédigée ou traduite dans la ou les langues exigées par chaque État membre de mise à disposition (article 39), soit, selon la FAQ de la Commission, celles des pays de livraison : le français pour la France.
En France, l'autorité compétente est la direction générale de la prévention des risques (DGPR), selon la douane, qui n'est pas autorité de surveillance du marché pour les emballages mais peut suspendre la mainlevée d'une marchandise importée pour saisir l'autorité compétente. Une déclaration absente ou mal établie constitue une non-conformité formelle (article 62) : l'État exige d'abord d'y mettre fin, et n'interdit la vente ou n'ordonne le retrait que si elle persiste. Les sanctions nationales doivent être fixées au plus tard le 12 février 2027.
Notre guide du PPWR situe la déclaration dans l'ensemble du règlement, et notre article sur les entreprises concernées aide à vérifier si le règlement vous vise ; notre accompagnement PPWR prend en charge l'inventaire des emballages et la rédaction des dossiers.
Il en faut une par type d'emballage, c'est-à-dire par format ou par lot de fabrication. Des emballages de tailles différentes qui contiennent le même produit peuvent partager une déclaration si la différence de taille ne change rien à leur conformité. La déclaration couvre l'unité complète, par exemple bouteille, bouchon et étiquette, et chaque emballage de transport distinct, palette, film ou cerclage, a la sienne.
Seulement s'il est lui-même le fabricant au sens du PPWR, par exemple pour un carton standard sans marque, ou si vous êtes une micro-entreprise et qu'il est situé dans le même pays que vous (article 3), voire seulement dans l'Union selon l'article 15 §12. Dans les autres cas, c'est vous qui signez, mais votre fournisseur doit vous transmettre toutes les informations et la documentation nécessaires (article 16) et ne peut pas les refuser.
Non : le PPWR ne prévoit ni dépôt ni enregistrement préalable de la déclaration, et le fabricant n'a pas à notifier aux autorités qu'il vend des emballages sur leur territoire, l'inscription au registre des producteurs relevant de la REP. Il tient la déclaration et la documentation technique à disposition pendant 5 ou 10 ans et les transmet dans les 10 jours sur demande motivée. En France, l'autorité compétente est la DGPR du ministère de la Transition écologique.
Le seul modèle officiel est le texte de l'annexe VIII du règlement (UE) 2025/40 : un numéro de déclaration, 8 rubriques et un bloc de signature. Ni les orientations de la Commission du 10 juin 2026 ni sa FAQ d'août 2026 ne proposent de formulaire à remplir. Les modèles diffusés en ligne en reprennent la trame, et c'est au fabricant de vérifier qu'ils n'omettent aucune rubrique.
Ils n'ont pas à être détruits, retransformés ni réétiquetés : le numéro d'identification et les coordonnées du fabricant peuvent figurer dans un document d'accompagnement, selon la FAQ de la Commission. Les emballages déjà mis sur le marché avant cette date peuvent y rester. Exception notable : un emballage alimentaire mis sur le marché après le 12 août 2026 doit respecter les limites de PFAS, sans délai d'écoulement.