Par Sébastien Pierfederici · Publié le 27 octobre 2026 · Mis à jour le 28 octobre 2026
Au 27 octobre 2026, un produit peut encore se dire « neutre en carbone » sur son emballage en France, à condition qu'un QR code ou un lien y mène au rapport annuel exigé depuis 2023 : bilan du produit, trajectoire de réduction, compensation. La directive européenne EmpCo interdit déjà cette mention dans les pays qui l'ont transposée, et la loi française qui abrogera le régime du rapport attend son vote à l'Assemblée. Un emballage imprimé aujourd'hui peut encore être en rayon ce jour-là.
Depuis le 1er janvier 2023, une marque qui écrit « neutre en carbone », « 100 % compensé » ou « climatiquement neutre » sur un emballage doit y imprimer un lien ou un QR code vers un rapport annuel. C'est ce qu'impose le décret n° 2022-539, pris pour l'article L. 229-68 du code de l'environnement. Ce régime est toujours en vigueur au 27 octobre 2026 : la France n'a pas encore transposé la directive EmpCo, qui s'applique depuis le 27 septembre dans les pays qui l'ont fait.
La décision se prend donc emballage par emballage : déjà imprimé ou à réimprimer, vendu en France seulement ou ailleurs dans l'Union, avec ou sans rapport publié. Ce que vaut la neutralité d'une entreprise, et pourquoi l'ADEME la déconseille, est traité dans notre article sur la neutralité carbone. Celui-ci reste sur le produit et sur ce qu'on imprime dessus.
L'article L. 229-68 n'interdit pas la mention : il l'interdit à moins que la marque rende public un bilan des émissions du produit, sa démarche pour les éviter puis les réduire, et les modalités de sa compensation. Le décret de 2022 vise les allégations apposées sur les emballages, et pas seulement la publicité. Il cite « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « intégralement compensé » et toute formule de même portée.
La DGCCRF y voit « moins qu'une interdiction en tant que telle, une obligation de transparence ». Le contrôle revient au ministre chargé de l'environnement. Après une mise en demeure restée sans effet, il peut infliger une amende de 100 000 € à une entreprise, portée jusqu'à la totalité des dépenses consacrées à l'opération.
La directive (UE) 2024/825, dite EmpCo, ajoute aux pratiques interdites en toutes circonstances le fait d'affirmer, sur la base de la compensation, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur le climat. Elle s'applique depuis le 27 septembre 2026 dans les États qui l'ont transposée, sans période de transition, précisent les questions-réponses de la Commission de septembre 2026. Notre article sur le calendrier de la directive fait le point sur ses échéances.
La mention tombe aussi sous une 2e règle. Même sans compensation, « neutre en carbone » est une allégation générique, interdite sauf performance environnementale excellente reconnue, comme celle de l'Écolabel européen. Notre article sur les entreprises concernées précise le champ de la directive. Un produit dont l'emballage dit « neutre » et qui se vend dans un pays qui a transposé la directive est donc déjà exposé dans ce pays.
Une directive non transposée ne s'impose pas directement entre une entreprise et ses clients. Le code de la consommation interdit pourtant déjà les pratiques commerciales trompeuses, notamment sur l'impact environnemental d'un produit, et le juge doit lire ces articles, autant que possible, à la lumière de la directive. Quand la tromperie repose sur une allégation environnementale, l'amende peut atteindre 80 % des dépenses de publicité. Notre article sur les contrôles et les sanctions détaille qui contrôle quoi.
Une neutralité sans rapport, ou dont le rapport ne tient pas, s'expose donc sur 2 terrains à la fois. La DGCCRF l'a écrit dès juin 2026 : « même si retard de transposition, les professionnels doivent se préparer ».
Un emballage imprimé cette année risque de rester en rayon plus longtemps que la règle française qui autorise encore « neutre en carbone ».
Le QR code n'est qu'une adresse. Ce qui rend la mention licite en France, c'est le rapport de synthèse auquel il mène, publié sur le site ou l'application de la marque et mis à jour chaque année tant que le produit se vend avec la mention. Il comporte 3 annexes, dans un ordre fixé par le décret :
Le décret ajoute une condition qui se vérifie chaque année : la marque retire la mention si les émissions par unité augmentent, avant compensation, d'une année sur la suivante. Un changement de recette, un fournisseur plus émetteur ou un emballage plus lourd peuvent suffire. Encore faut-il refaire le bilan chaque année avec la même méthode, sans quoi la hausse ne se voit pas.
Les projets respectent les principes de la compensation fixés par le code de l'environnement, et ne doivent pas nuire aux écosystèmes naturels. Ceux du Label Bas-Carbone de l'État sont réputés conformes. La mention « compensation réalisée en France » n'est permise que si la totalité des projets y sont réalisés.
Sous la directive, le QR code ne sauve pas une allégation. Pour qu'elle ne soit pas générique, sa précision doit figurer sur le même support, l'emballage lui-même. La DGCCRF l'a rappelé dans son webinaire de juin 2026 : « un lien internet ou un QR code n'est pas valable pour la spécification ». Le QR code garde un usage reconnu par la Commission, renvoyer vers le plan détaillé d'un objectif climat.
La France devait transposer la directive au plus tard le 27 mars 2026. Le texte qui le fait est un projet de loi d'adaptation au droit de l'Union, adopté par le Sénat le 18 février 2026 et transmis à l'Assemblée nationale le 20 février. Au 27 octobre 2026, son dossier à l'Assemblée n'affiche ni rapport de commission ni vote.
Dans sa version transmise à l'Assemblée, le texte touche la mention par 3 dispositions :
Le texte fait entrer ses articles 20 et 21 en vigueur le 27 septembre 2026, une date déjà passée. Sauf réécriture par les députés, la nouvelle règle s'appliquera donc dès l'entrée en vigueur de la loi, au lendemain de sa publication. La fiche de la DGCCRF le disait dès 2025 : la transposition « conduira à abroger » l'encadrement de l'article L. 229-68.
Rien n'empêche une marque d'anticiper. Un emballage commandé aujourd'hui peut rester en stock plusieurs mois, et la date du vote n'est pas connue. Décider maintenant de ce qui sera réimprimé évite de financer un tirage qu'il faudra corriger à l'autocollant. Une réimpression est aussi le moment de vérifier les obligations du règlement européen sur les emballages et la déclaration de conformité qu'il demande.
En France, la question se posera le jour où la loi sera publiée ; dans les pays qui ont transposé la directive, elle se pose depuis le 27 septembre. Ni la directive ni le projet de loi ne prévoient de régime pour les stocks. La Commission est nette : les règles valent aussi pour les produits et emballages « déjà fabriqués, commandés, distribués ou mis en rayon » avant le 27 septembre 2026. Elle indique aussi comment s'y conformer sans tout jeter.
Une marque peut recouvrir ou corriger la mention par un autocollant, ou ajouter une information sur le point de vente, près des produits de l'ancien stock. Les autorités de protection des consommateurs de l'Union ont fixé en juin 2026 leur approche commune des stocks, que la DGCCRF a relayée en août :
La tolérance vise l'emballage physique. Les mêmes autorités peuvent examiner en priorité les allégations en ligne, qui se corrigent vite, et les supports hors emballage. La DGCCRF l'avait annoncé en juin 2026 : ces allégations-là « devront être conformes » dès l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Une fiche produit qui reprend la mention de l'emballage se corrige donc avant le stock.
La directive ne vise que les pratiques envers les consommateurs : un carton de transport vendu à un industriel n'entre pas dans son champ. Le décret français, lui, vise toute publicité et tout emballage portant la mention, sans distinguer le client. Notre article sur les allégations interdites détaille ce qui s'applique aux clients professionnels.
La Commission l'écrit en toutes lettres : une marque garde le droit de parler du climat sur ses produits, si la mention repose sur des réductions réelles et vérifiables sur le cycle de vie du produit. Les formulations solides ont 3 points communs, un chiffre, un périmètre et une date, écrits sur l'emballage même. Notre méthode pour repérer l'écoblanchiment involontaire aide à relire ses propres mentions.
La Commission donne le modèle : un produit peut afficher une « empreinte CO2 réduite » si la précision figure en termes clairs sur le même support et repose sur des améliorations réelles des procédés. La directive oppose de même « emballage respectueux du climat », générique, à « 100 % de l'énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables », qui est précis. Une comparaison obéit à ses propres règles, détaillées dans notre article sur l'allégation « moins polluant ».
Un produit à base de biomasse qui stocke plus de carbone qu'il n'en émet sur sa chaîne de valeur peut même revendiquer un impact positif, avec une analyse de cycle de vie à l'appui. La Commission cite ce cas en exemple d'une allégation fondée sur l'empreinte réelle du produit, et non sur la compensation.
La directive n'empêche pas de faire connaître ses investissements dans des projets de crédit carbone, à condition de ne pas tromper. La phrase décrit ce que la marque a financé, sans en tirer un effet sur le produit. L'avis de l'ADEME de 2022 proposait déjà d'écrire que l'entreprise a financé tel nombre de projets ayant obtenu le Label Bas-Carbone, dans telle région, plutôt que « produit CO2 compensé ».
Un objectif futur, comme une baisse de 40 % des émissions par paquet visée en 2030, reste possible sous la directive avec un plan détaillé et réaliste. Une neutralité future du produit qui reposerait sur la compensation tomberait, elle, sous l'interdiction. Ce plan fixe des objectifs mesurables et datés et les moyens affectés, et un tiers expert indépendant le vérifie régulièrement, conclusions publiques à l'appui. Pour ce plan, un QR code suffit. Notre article sur la vérification des engagements climatiques détaille ce contrôle, et notre guide du plan de transition la manière de construire le plan.
Chaque phrase gardée sur l'emballage se prouve avant d'être imprimée. Pour une mention climat, la preuve est l'empreinte carbone du produit, calculée sur son cycle de vie selon l'ISO 14067, la norme que le décret impose déjà. Une analyse de cycle de vie complète s'impose quand la mention touche d'autres impacts que le climat.
Une réduction se mesure entre 2 années, ou entre 2 versions du produit, avec la même méthode des 2 côtés : mêmes frontières, même unité, mêmes facteurs d'émission. Une baisse obtenue en changeant de base de données n'est pas une réduction. Notre guide pour prouver une allégation détaille le dossier à constituer, notre article sur la vérification d'une empreinte produit ce qu'un tiers peut contrôler, et notre article sur le coût d'une ACV le budget de la mesure.
Exemple construit pour l'article : une marque mesure son paquet de biscuits à 1,20 kgCO2e (kilogramme d'équivalent CO2) en 2023 et à 1,02 kgCO2e en 2026, avec la même méthode, soit 15 % de moins. Elle peut imprimer « empreinte carbone du paquet réduite de 15 % entre 2023 et 2026, sur tout son cycle de vie ». Elle ne pourra plus imprimer « neutre », même en finançant des projets pour les 1,02 kg restants.
Le décret français et la directive se rejoignent sur un point : ce qui compte est la trajectoire du produit, pas la compensation de son reste. Un plan de réduction chiffré poste par poste, matières, énergie, transport, emballage, fournit les prochains chiffres à imprimer. L'écoconception d'un produit part de la même mesure, comme celle de son emballage. Pour faire relire toutes ses mentions d'un coup, notre article sur le choix d'un auditeur des allégations donne les questions à poser.
Pour nous, au Projet Celsius, la vraie décision n'est pas le texte de l'autocollant, c'est le prochain bon à tirer. Réimprimer « neutre en carbone » aujourd'hui revient à parier que l'Assemblée ne votera pas avant l'épuisement du stock, pour une mention que d'autres pays de l'Union interdisent déjà. Nous conseillons de garder le rapport à jour tant que la mention est en rayon, et de ne plus la réimprimer. L'effort va mieux à mesurer l'empreinte du produit : c'est la seule base sur laquelle une phrase climat tiendra demain.
Pour la neutralité au niveau de l'entreprise et les engagements net zéro, notre article sur la neutralité carbone fait le point, et la liste des allégations interdites couvre les autres mentions d'un emballage.
En France, oui, au 27 octobre 2026, s'il mène à un rapport complet : bilan ISO 14067 du produit mis à jour chaque année, trajectoire de réduction sur 10 ans et projets de compensation. Dans les pays qui appliquent la directive EmpCo, non : la neutralité fondée sur la compensation y est interdite, et un QR code ne vaut pas précision d'une allégation.
Pas d'office. La Commission européenne admet de recouvrir la mention par un autocollant ou d'informer le client en rayon, et les autorités nationales peuvent renoncer à exiger destruction ou rappel quand la mesure serait disproportionnée. Les stocks ne sont pas exemptés pour autant : l'entreprise doit agir sans délai et garder la trace de ses mesures.
Le décret n° 2022-539 exige un rapport de synthèse en ligne, avec 3 annexes : le bilan des émissions du produit sur son cycle de vie selon l'ISO 14067, une trajectoire de réduction avec des objectifs annuels sur au moins 10 ans, et les projets de compensation avec leur tranche de prix. Il est mis à jour chaque année.
Seulement si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France, selon l'article D. 229-109 du code de l'environnement. Ces projets doivent respecter les principes de la compensation ; ceux du Label Bas-Carbone sont réputés conformes. La mention disparaîtra avec le régime du rapport quand la loi de transposition sera publiée.
Oui, si la réduction est réelle, mesurée sur le cycle de vie du produit et précisée sur l'emballage lui-même : le pourcentage, le périmètre et les années comparées. La Commission européenne donne cet exemple comme permis. Une réduction obtenue par compensation, ou annoncée sans précision, ne l'est pas.
Le ministre chargé de l'environnement peut, après mise en demeure, infliger une amende de 100 000 € à une entreprise, portée jusqu'à la totalité des dépenses consacrées à l'opération (article L. 229-69 du code de l'environnement). Si la mention trompe le consommateur, la pratique commerciale trompeuse est aussi un délit.