Par Sébastien Pierfederici · Publié le 28 septembre 2026
Depuis le 27 septembre 2026, la liste noire de la directive EmpCo interdit les allégations environnementales génériques sans performance reconnue, la neutralité par compensation et les labels non certifiés, dans les pays qui l'ont transposée. La France n'en fait pas partie, mais la plupart de ces formules y sont déjà attaquables : « biodégradable » est interdit sur les emballages depuis 2022, et une allégation trompeuse peut coûter jusqu'à 80 % du budget de campagne.
Une fiche produit qui annonce « éco-responsable », un sachet marqué « biodégradable » et une publicité « neutre en carbone » ne tombent pas sous le même texte. La directive (UE) 2024/825, dite EmpCo, a ajouté 12 pratiques à la liste noire européenne, applicable depuis le 27 septembre 2026 dans les pays qui l'ont transposée. La France attend encore sa loi, mais son droit interdit déjà « biodégradable » et « respectueux de l'environnement » sur les produits et les emballages, encadre « neutre en carbone » dans la publicité et sanctionne toute allégation trompeuse.
Pour une équipe marketing ou qualité, la relecture se fait donc formulation par formulation : quel texte la vise, depuis quand, et à quelle condition elle reste possible, selon qu'elle porte sur un produit ou sur l'entreprise, et qu'elle s'adresse à des consommateurs ou à des clients professionnels.
La directive définit l'allégation environnementale très largement : tout message non obligatoire, « sous quelque forme que ce soit », texte, image, label, marque ou nom de produit, qui affirme ou suggère qu'un produit ou une entreprise a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, fait mieux que d'autres ou s'est amélioré avec le temps. Les mentions imposées par la loi, comme l'étiquette énergie ou le logo Triman, n'en font pas partie.
Une allégation est générique quand sa précision ne figure pas « en des termes clairs et bien visibles sur le même support ». Le considérant 9 de la directive en cite 12, de « vert » et « écologique » à « biodégradable » et « biosourcé ». Il oppose « emballage respectueux du climat », générique, à « 100 % de l'énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables », une allégation spécifique qui échappe à l'interdiction tout en restant soumise à l'exigence de ne pas tromper.
La directive précise qu'une phrase combinée à des couleurs ou des images peut former une allégation générique. Les questions-réponses de la Commission citent les feuilles vertes, les gouttes d'eau et les fonds verts, et rappellent qu'un nom de marque évoquant l'environnement peut être examiné comme une allégation, même s'il est déposé. Le mot « bio » fait exception : réservé à l'agriculture biologique par le règlement (UE) 2018/848, il reste utilisable dans ce cadre.
EmpCo modifie la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, qui ne protège que les consommateurs : la communication entre entreprises échappe à son champ, et chaque État reste libre d'étendre cette protection. Le droit français le fait déjà, puisque l'article L. 121-5 du code de la consommation applique les règles sur les pratiques trompeuses aux pratiques visant les professionnels. Notre article sur les entreprises concernées par EmpCo décrit aussi la demande de preuve qui remonte vers les fournisseurs B2B.
La liste noire est l'annexe I de la directive de 2005 : une pratique qui y figure est interdite sans qu'il faille démontrer qu'un consommateur a été trompé. EmpCo y ajoute 12 points : 4 visent les allégations environnementales et les labels, 1 les exigences légales présentées comme un atout, et 7 la durabilité des biens et les mises à jour logicielles.
Le point 4 bis interdit une allégation générique dont le professionnel ne peut pas démontrer « l'excellente performance environnementale reconnue » en rapport avec elle. Cette excellence se prouve de 3 façons seulement : l'Écolabel européen, un label écologique officiel de type I (norme EN ISO 14024) reconnu dans un État membre, comme le Cygne nordique ou l'Ange bleu allemand, ou la meilleure classe d'un autre texte européen, par exemple la classe A de l'étiquette énergie pour « économe en énergie ».
La performance doit aussi correspondre à ce qui est affirmé : selon le considérant 10 de la directive, l'Écolabel européen ne permet pas d'écrire « biodégradable » si ses critères, pour ce produit, ne portent pas sur la biodégradabilité. Sans label de ce niveau, la seule issue est la précision sur le même support.
Une allégation ne peut plus viser l'ensemble du produit ou de l'entreprise quand elle ne concerne qu'un aspect ou qu'une activité. Le considérant 11 prend l'exemple d'un produit vendu « fabriqué avec des matériaux recyclés » quand seul son emballage l'est ; la même logique vise une entreprise qui présente les panneaux solaires d'un site comme la démarche de tout le groupe.
La liste noire interdit aussi d'affirmer, sur la base de la compensation des émissions, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur le climat, avec des formules comme « neutre pour le climat » ou « climatiquement compensé ». L'allégation reste possible si elle repose sur l'empreinte réelle du produit sur son cycle de vie ; la neutralité revendiquée par une entreprise relève des autres règles, détaillées dans notre article sur la neutralité carbone d'une entreprise.
Le point 10 bis, qui dépasse le seul environnement, interdit enfin de présenter comme un avantage une exigence que la loi impose à tous les produits de la catégorie dans l'Union. Le considérant 15 vise le produit présenté comme exempt d'une substance déjà interdite : un « sans bisphénol A » mis en avant sur un biberon en relève, ce composé étant interdit depuis juin 2011 dans toute l'Union pour la fabrication des biberons en polycarbonate. Le point ne s'applique pas quand l'exigence ne vise qu'une partie des produits concurrents, par exemple ceux fabriqués dans l'Union.
Une allégation générique n'est licite que si le produit porte l'Écolabel européen, un label écologique officiel de type I ou la meilleure classe d'un texte européen, à condition que cette performance corresponde à ce qui est affirmé.
Labels et objectifs futurs restent possibles à des conditions précises : la liste noire exige des premiers une certification par un tiers ou une origine publique, et la directive juge trompeurs les seconds s'ils ne reposent sur aucun plan vérifiable.
Un label de développement durable désigne tout label volontaire, public ou privé, qui distingue un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales. Il est interdit s'il n'a été ni mis en place par une autorité publique, ni fondé sur un système de certification : un dispositif ouvert à tous les professionnels, dont les exigences publiques sont élaborées avec des experts et des parties prenantes, qui prévoit le retrait ou la suspension du label en cas de manquement, et dont le contrôle revient à un tiers indépendant.
La Commission précise qu'une entreprise peut détenir son propre système s'il remplit ces conditions et reste ouvert à ses concurrents, que seules comptent les autorités publiques de l'Union, et qu'aucune période de transition n'est prévue pour les labels existants. La DGCCRF estime aussi qu'un score environnemental privé qui distingue un produit relève des labels, un point sensible dans le textile, où tout score devra s'accompagner du coût environnemental à partir du 1er octobre 2026.
La directive juge trompeur, hors liste noire, un objectif comme « neutre en carbone en 2040 » sans plan de mise en œuvre détaillé et réaliste : objectifs mesurables et datés, moyens affectés et vérification régulière par un expert indépendant, dont les conclusions sont accessibles aux consommateurs. Notre guide du plan de transition climat décrit ce plan, et celui sur la trajectoire SBTi une méthode reconnue pour fixer les objectifs.
Les 7 derniers points de la liste noire portent sur la durée de vie des biens : durabilité affirmée à tort, bien présenté comme réparable alors qu'il ne l'est pas, caractéristique qui limite sa durée de vie, mise à jour logicielle dont on tait les effets ou qu'on dit nécessaire à tort, consommables à remplacer trop tôt, effets des pièces non d'origine tus ou exagérés. Ces règles s'articulent avec la directive sur le droit à la réparation.
Plusieurs formulations de la liste sont déjà interdites ou encadrées en France, par des textes que la DGCCRF et le ministère chargé de l'environnement appliquent aujourd'hui.
L'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, issu de la loi anti-gaspillage de 2020, interdit « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute mention équivalente sur un produit ou un emballage destiné au consommateur depuis mai 2022. Il interdit aussi « compostable » sur un plastique qui ne se composte qu'en unité industrielle, et impose, pour toute mention de recyclé, le pourcentage de matière recyclée effectivement incorporée.
Le Conseil d'État a validé cette interdiction le 31 mai 2024, en relevant que les normes de biodégradabilité ne garantissent pas une dégradation complète, notamment pour les microplastiques. Depuis la loi Climat et résilience du 22 août 2021, un manquement expose une entreprise à une amende administrative de 15 000 € au plus, prononcée par la DGCCRF (article L. 541-9-4-1). Nos guides sur l'écoconception avec des bioplastiques et l'état des lieux des bioplastiques détaillent ce que ces matériaux permettent d'affirmer.
Pour les entreprises tenues de publier la fiche « qualités et caractéristiques environnementales », au-delà de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 10 000 unités par an, l'article R. 541-228 fixe le vocabulaire : un emballage est « majoritairement recyclable » si 5 critères sont réunis, dont une matière recyclée obtenue supérieure à 50 % du déchet collecté, et « entièrement recyclable » au-delà de 95 %, d'après l'éco-organisme de la filière. Le recyclé s'écrit « comportant au moins 30 % de matières recyclées », et « 100 % recyclable » ne figure nulle part.
Depuis le 1er janvier 2023, l'article L. 229-68 encadre « neutre en carbone », « climatiquement neutre » ou « 100 % compensé » dans la publicité et sur les emballages d'un produit ou d'un service. L'annonceur publie le bilan annuel du produit sur son cycle de vie selon la norme ISO 14067, une trajectoire de réduction sur au moins 10 ans et ses projets de compensation, et retire l'allégation si ses émissions par unité augmentent d'une année sur l'autre.
Le règlement européen sur les emballages n'autorise une allégation sur une propriété qu'il réglemente, comme le contenu recyclé, que si elle va au-delà de ses exigences minimales et précise si elle vise l'unité, une partie de l'emballage ou tous ceux de l'entreprise (article 14), preuve à l'appui dans la documentation qui fonde la déclaration UE de conformité.
Dans sa version adoptée par le Sénat, le projet de loi abroge le régime français de la neutralité carbone au profit de l'interdiction européenne, étend l'amende de 80 % des dépenses de publicité à toute allégation environnementale trompeuse et réécrit l'article L. 541-9-1 : « biodégradable » et « respectueux de l'environnement » y resteraient interdits sur tout support, sauf excellente performance environnementale démontrée et liée à l'allégation, ce qui assouplirait l'interdiction absolue de 2020. Les sanctions seraient alors celles de la pratique commerciale trompeuse.
Le projet ne touche pas à l'article L. 121-5, qui étend ces règles aux pratiques visant les professionnels : la liste noire couvrirait donc aussi, en l'état du texte, les allégations faites à des clients professionnels, au-delà de la directive. Son entrée en vigueur, fixée au 27 septembre 2026, devra être redatée par l'Assemblée.
La DGCCRF ne peut pas encore appliquer la liste noire européenne : elle contrôle avec les textes français en vigueur, qui couvrent déjà une bonne part des mêmes formulations.
Une directive non transposée ne crée pas d'obligation directe entre une entreprise et ses clients, même si un juge peut interpréter le droit français à sa lumière. La France devait adopter sa loi avant le 27 mars 2026, et la Commission l'a mise en demeure le 28 mai 2026. Le projet de loi d'adaptation au droit de l'Union, dit DDADUE, a été adopté par le Sénat le 18 février 2026 ; au 28 septembre 2026, aucune date d'examen à l'Assemblée nationale n'était annoncée.
Lors d'un webinaire du 12 juin 2026, la DGCCRF a prévenu que, « très vraisemblablement, le 29 septembre 2026, on ne sera pas encore en ordre de marche pour l'application de cette directive », et qu'elle privilégierait d'abord des suites pédagogiques. D'ici là, ses agents appliquent le code de la consommation et l'article L. 541-9-1, la neutralité carbone relevant du ministre chargé de l'environnement.
L'article L. 121-2 du code de la consommation vise expressément les allégations trompeuses sur l'impact environnemental d'un produit et sur les engagements environnementaux de l'annonceur : une formule générique ou une neutralité mal fondée peuvent donc déjà être sanctionnées, la liste noire dispensant seulement de prouver qu'elles trompent. En 2023 et 2024, la DGCCRF a contrôlé plus de 3 000 établissements sur ce thème, dont plus de 15 % en manquement grave, pour des formules comme « livraison éco-responsable » ou « parpaing vert ».
Ces contrôles ont donné lieu à plus de 500 avertissements, plus de 430 injonctions et plus de 70 amendes ou procès-verbaux. Les enquêteurs peuvent exiger tous les éléments qui justifient une allégation, enjoindre de la modifier sous astreinte, transiger avec l'accord du procureur ou saisir le parquet. Notre méthode pour prouver une allégation liste les pièces à tenir prêtes.
Selon les questions-réponses de la Commission, les nouvelles règles valent aussi pour les produits déjà fabriqués ou en rayon, qu'il est possible de corriger par un autocollant ou par une information dans le rayon, les autorités tenant compte des efforts de mise en conformité. La DGCCRF annonce un examen au cas par cas des stocks antérieurs à l'échéance.
Les régimes du code de l'environnement restent modérés : 15 000 € au plus pour une mention interdite sur un emballage, et 100 000 € pour une neutralité carbone non documentée, montant qui peut être porté au total des dépenses de l'opération. La pratique commerciale trompeuse concentre l'essentiel du risque, parce que son amende se calcule sur le chiffre d'affaires ou le budget de la campagne.
L'article L. 132-2 du code de la consommation punit la pratique commerciale trompeuse de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, montant quintuplé pour une personne morale, soit 1,5 million d'euros. L'amende peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen ou à 50 % des dépenses de publicité, et à 80 % pour une allégation environnementale : pour une campagne de 5 millions d'euros, ce critère porte le plafond à 4 millions d'euros. Commise en ligne, l'infraction est punie de 5 ans et de 750 000 €, soit 3,75 millions d'euros pour une personne morale, et le jugement est publié.
En juillet 2025, SHEIN a accepté une amende transactionnelle de 40 millions d'euros pour des pratiques trompeuses, dont une baisse de 25 % de ses émissions présentée sans justification. Le 23 octobre 2025, saisi par 3 associations, le tribunal judiciaire de Paris a jugé trompeuse la façon dont TotalEnergies présentait son ambition de neutralité carbone en 2050 et son rôle dans la transition énergétique, et a ordonné la cessation des messages et la publication du jugement. Concurrents et associations peuvent ainsi saisir le juge sans attendre la DGCCRF.
Toutes ces règles reposent sur la même logique : une allégation licite dit ce qui a été mesuré, sur quoi et depuis quand, sur le même support, et renvoie à une preuve que l'entreprise peut produire dès la première demande des enquêteurs.
La preuve doit avoir la profondeur de l'allégation : un certificat du fournisseur suffit pour un taux de recyclé, une empreinte carbone de produit selon la norme ISO 14067 pour une affirmation climat, et une analyse de cycle de vie multicritère pour un bénéfice environnemental global, dont le coût dépend surtout du nombre de références. Pour l'entreprise elle-même, un Bilan Carbone® publié avec son périmètre fonde toute communication climat.
Pour nous, au Projet Celsius, l'erreur la plus coûteuse est de traiter la liste mot par mot : retirer « éco-responsable » d'un emballage en gardant le fond vert, le nom de gamme « Nature » et le logo maison laisse l'allégation intacte. L'inventaire utile part des supports, emballages, fiches produits, site, publicités et réponses aux appels d'offres, et classe chaque allégation selon le texte qui la vise. Le test greenwashing passe une formulation au crible, et notre accompagnement conformité EmpCo prend en charge la revue complète.
Pour le calendrier, notre article sur l'application d'EmpCo suit l'avancement du projet de loi, et notre panorama de la communication environnementale situe ces règles parmi les autres textes. Pour tester une phrase avant de la publier, la méthode PIF donne une grille en 3 questions.
En France, au 28 septembre 2026, « biodégradable » et « respectueux de l'environnement » sont interdits sur les produits et les emballages, et « neutre en carbone » n'est permis dans une publicité qu'avec un rapport publié. Les termes généraux comme « écologique », « vert » ou « éco-responsable » peuvent déjà être sanctionnés comme pratique trompeuse s'ils induisent en erreur. Ils seront interdits en toutes circonstances dès la transposition d'EmpCo, sauf pour un produit qui porte l'Écolabel européen ou un label officiel équivalent en rapport avec l'allégation.
Oui, en France, tant que la loi de transposition n'est pas votée, à condition de publier le rapport exigé par l'article L. 229-68 du code de l'environnement : bilan du produit sur son cycle de vie, trajectoire de réduction et modalités de compensation. Le projet de loi abroge ce régime : une neutralité fondée sur la compensation deviendra interdite en toutes circonstances, et seule une allégation fondée sur l'empreinte réelle du produit restera possible.
Pas directement : la France n'a pas adopté sa loi de transposition, et une directive non transposée ne crée pas d'obligation directe entre une entreprise et ses clients. La DGCCRF contrôle donc avec le droit français en vigueur, que les juges peuvent interpréter à la lumière de la directive. Le projet de loi DDADUE, adopté par le Sénat le 18 février 2026, attend son examen à l'Assemblée nationale.
C'est une allégation écrite ou orale, comme « écologique », « vert » ou « bon pour le climat », dont la précision n'est pas donnée en termes clairs et bien visibles sur le même support. Elle reste licite si le produit porte l'Écolabel européen, un label écologique officiel de type I ou la meilleure classe d'un texte européen en rapport avec l'allégation. Elle cesse d'être générique si elle est précisée, par exemple « 100 % de l'énergie utilisée pour produire cet emballage est d'origine renouvelable ».
La pratique commerciale trompeuse est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, 1,5 million d'euros pour une personne morale, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires ou à 80 % des dépenses de la campagne pour une allégation environnementale. Le jugement est publié. La DGCCRF peut aussi enjoindre de modifier l'allégation sous astreinte ou proposer une transaction, comme les 40 millions d'euros acceptés par SHEIN en 2025.
EmpCo ne protège que les consommateurs, mais le droit français applique déjà les règles sur les pratiques trompeuses aux pratiques qui visent les professionnels (article L. 121-5 du code de la consommation). Le projet de loi inscrivant la liste noire dans le même code, elle couvrirait aussi, en l'état du texte, les allégations faites à des clients professionnels. Une allégation B2B finit en outre souvent sur l'emballage ou le site d'un client.