Par Sébastien Pierfederici · Publié le 28 septembre 2026
Le règlement européen contre la déforestation importée, dit EUDR ou RDUE, s'applique le 30 décembre 2026 après 2 reports. Sa révision de décembre 2025 a surtout allégé l'aval : une seule entreprise par flux dépose la déclaration de diligence raisonnée, celle qui met le produit sur le marché de l'Union, et les suivantes conservent des références. L'effort se concentre chez les importateurs et les producteurs, et il commence par la géolocalisation des parcelles d'origine.
Au 30 décembre 2026, toute entreprise qui met sur le marché européen, revend ou exporte du cacao, du café, de l'huile de palme, du soja, du caoutchouc naturel, du bois ou des bovins et leur viande, ou l'un de leurs dérivés listés par code douanier, entre dans le champ de l'EUDR, le règlement européen contre la déforestation importée. Les micro et petites entreprises qui importent ou produisent elles-mêmes ont jusqu'au 30 juin 2027, sauf pour le bois. Toutes ne portent pas la même charge : seule celle qui met le produit sur le marché de l'Union la première fois dépose une déclaration, avec la géolocalisation des parcelles d'origine ; les suivantes conservent des références.
Le texte a été reporté 2 fois, allégé en décembre 2025, et beaucoup d'entreprises attendent un troisième report. Aucun texte ne le prévoit au 28 septembre 2026 : la Commission a écarté toute nouvelle modification du règlement dans son rapport du 4 mai 2026, et ses derniers actes, publiés en juillet et en septembre, organisent l'application. La question utile devient celle de votre rôle dans chaque chaîne d'approvisionnement.
Le règlement (UE) 2023/1115, que la Commission appelle EUDR (EU Deforestation Regulation) et la douane française RDUE, interdit de vendre dans l'Union des produits issus de terres déboisées après le 31 décembre 2020. Il remplace le règlement bois de 2010, dit RBUE, qui ne visait que la légalité des coupes, et étend l'exigence à 6 autres matières.
Beaucoup cherchent une « directive » ou une « loi » sur la déforestation importée : le texte est un règlement, applicable tel quel dans les 27 États membres, sans transposition. La France désigne ses autorités de contrôle et fixe ses sanctions dans le cadre qu'il pose. Comme le mécanisme carbone aux frontières, il s'appuie sur la douane, qui doit connaître le numéro de la déclaration avant de libérer la marchandise. Et comme tout règlement européen, il ne se défait pas au gré d'une élection nationale.
Un produit concerné ne peut être mis sur le marché, revendu ou exporté que s'il remplit 3 conditions à la fois, fixées par l'article 3 :
La forêt s'entend comme une surface de plus de 0,5 hectare, portant des arbres de plus de 5 mètres avec un couvert de plus de 10 %. Une plantation de palmiers ou de cacaoyers n'est pas une forêt ; remplacer une forêt par une plantation est en revanche une déforestation, et toute déforestation postérieure à 2020 sur une parcelle bloque tous les produits qui en sont issus.
Selon l'étude retenue par le législateur, le palmier à huile (34 %) et le soja (32,8 %) représentent ensemble 66,8 % de la déforestation imputable à la consommation européenne, loin devant le bois, le cacao, le café, les bovins et le caoutchouc. Entre 1990 et 2008, l'Union a importé et consommé un tiers des produits agricoles associés à la déforestation échangés dans le monde, et sa consommation a causé 10 % de la déforestation mondiale liée à la production de biens et de services.
Le règlement devait s'appliquer au 30 décembre 2024. Il a été repoussé 2 fois d'un an, par des textes adoptés chaque fois à quelques jours de l'échéance, et ce précédent nourrit l'attente d'un nouveau décalage.
Le règlement 2024/3234 du 19 décembre 2024 a décalé l'application au 30 décembre 2025, et au 30 juin 2026 pour les petites entreprises. Le règlement 2025/2650 du 19 décembre 2025, en vigueur depuis le 26 décembre, a reporté de 12 mois supplémentaires et allégé les obligations de l'aval : les entreprises qui transforment ou revendent n'ont plus de déclaration à déposer, et les plus petits producteurs des pays à risque faible déposent une déclaration unique.
Le texte de décembre 2025 obligeait la Commission à rendre un rapport de simplification avant le 30 avril 2026, assorti d'une proposition législative « le cas échéant ». Son rapport du 4 mai 2026 conclut qu'elle ne juge pas opportun de proposer d'autres modifications du texte, au nom de la sécurité juridique, et estime à environ 75 % la baisse du coût annuel de conformité permise par les simplifications, de 8,1 à 2 milliards d'euros par an.
La Commission a préféré 2 mesures d'application : un règlement délégué qui retouche la liste des produits, publié au Journal officiel le 17 septembre 2026 et en vigueur depuis le lendemain, et une mise à jour du système de déclaration, rouvert fin juin. La seule proposition législative déposée depuis, le 10 septembre, exclurait la Guyane du champ territorial du règlement, sans toucher au calendrier.
Au 28 septembre 2026, aucune proposition de report n'a été déposée : le règlement s'applique le 30 décembre 2026, et le 30 juin 2027 pour les micro et petits opérateurs.
Un changement de date exigerait un nouveau règlement voté par le Parlement européen et le Conseil avant le 30 décembre. Rien ne l'annonce à ce jour, et la Commission forme en octobre 2026 les entreprises à son système de déclaration.
Les grandes et moyennes entreprises appliquent le règlement au 30 décembre 2026. Les micro et petits opérateurs, s'ils avaient déjà cette taille au 31 décembre 2024, ont jusqu'au 30 juin 2027, sauf pour le bois et les dérivés déjà couverts par le règlement bois. Ce délai ne vaut que pour les opérateurs : un transformateur ou un revendeur, même micro-entreprise, est soumis dès le 30 décembre 2026, pour les seuls produits que l'opérateur amont a mis sur le marché après sa propre date d'application.
Le texte ne vise que les produits mis sur le marché après son entrée en application. Selon le document d'orientation de la Commission, un lot de fèves de cacao importé en novembre 2026 échappe aux obligations, tout comme le chocolat qui en est tiré et vendu en 2027, à condition de pouvoir prouver la date de première mise sur le marché. Le bois récolté avant le 29 juin 2023 reste soumis à l'ancien règlement bois jusqu'au 31 décembre 2029.
Le champ se lit ligne par ligne de l'annexe I, qui liste des codes de la nomenclature combinée : c'est le code douanier du produit qui décide. Le chocolat (1806) est visé ; un biscuit au chocolat, classé au code 1905, échappe au règlement, tout comme un livre imprimé depuis décembre 2025, alors que la pâte, le papier et le carton (chapitres 47 et 48) restent visés.
Le règlement de décembre 2025 a retiré les produits de l'édition et de l'imprimerie (chapitre 49) : un imprimeur ne déclare plus ses livres, journaux ou catalogues, mais reste opérateur s'il importe lui-même son papier. Le règlement délégué du 13 juillet 2026 a retiré les cuirs et peaux de bovins, les courroies et autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, les pneus rechapés (seule la bande de roulement neuve reste visée), le soja de semence et les sièges d'automobiles et d'avions.
Le même acte ajoute, à compter du 30 décembre 2027, le café soluble, les langues de bovins congelées et une série de dérivés oléochimiques du palmier : huiles hydrogénées, glycérol brut, alcools gras, esters, savons. Les fabricants de savons, de cosmétiques et de produits chimiques qui achètent ces ingrédients disposent d'un an de plus pour obtenir de leurs fournisseurs l'origine de l'huile.
Un carton ou une palette qui sert à porter ou protéger une marchandise n'est pas visé, que la marchandise le soit ou non ; vendus pour eux-mêmes, les mêmes emballages entrent dans le champ. Le fabricant de palettes et d'emballages est donc concerné pour les palettes qu'il vend ; l'industriel qui s'en sert pour expédier ses produits n'a rien à déclarer à ce titre.
Sont aussi exclus les produits d'occasion, les déchets, les produits entièrement fabriqués à partir de matières recyclées, les échantillons commerciaux, ainsi que le bambou, le rotin et le caoutchouc synthétique. Un cartonnier qui mélange fibres recyclées et pâte vierge reste concerné pour la part vierge, un argument de plus pour les leviers d'écoconception des emballages.
Depuis la révision de décembre 2025, le règlement distingue 3 rôles, et le rôle s'apprécie produit par produit : une même entreprise peut être opérateur pour le café vert qu'elle importe et commerçant pour les tablettes de chocolat qu'elle achète à un grossiste français.
L'opérateur est la première entreprise qui met le produit sur le marché de l'Union, pour le vendre, le transformer ou l'utiliser dans sa propre activité. Pour un produit importé, c'est en principe l'importateur déclaré en douane lors de la mise en libre pratique ; s'il est établi hors de l'Union, la première entreprise établie dans l'Union qui revend le produit est réputée opérateur. Pour un produit européen, c'est l'entreprise qui le vend une fois produit : l'éleveur qui cède ses bovins, le propriétaire forestier ou l'exploitant qui vend le bois récolté.
Les transitaires et représentants en douane, qui ne possèdent pas la marchandise, ne sont ni opérateurs ni commerçants. L'opérateur exerce la diligence raisonnée, dépose la déclaration et transmet son numéro de référence à ses clients, selon une logique de metteur en marché proche de celle du règlement emballages.
L'opérateur en aval met sur le marché un nouveau produit visé, fabriqué à partir de produits déjà couverts par une déclaration : le chocolatier qui achète ses fèves à un importateur européen, exemple cité par la Commission, le torréfacteur qui achète du café vert dédouané, le fabricant de meubles qui achète ses planches à une scierie française. Il ne dépose aucune déclaration et n'a pas à vérifier la diligence de son fournisseur.
Ses obligations se limitent à recueillir et conserver 5 ans les coordonnées de ses fournisseurs et de ses clients professionnels, plus le numéro de référence de la déclaration quand son fournisseur est l'opérateur lui-même. S'il n'est pas une PME, il s'enregistre dans le système d'information de la Commission.
Le commerçant revend dans l'Union un produit qui s'y trouve déjà, sans le transformer : grossiste, distributeur, enseigne de grande distribution, négociant en bois. Ses obligations sont celles de l'opérateur en aval. Seul le premier acheteur après l'opérateur recueille les numéros de référence ; plus loin dans la chaîne, on ne garde que les coordonnées des fournisseurs et des clients.
Les grands acteurs de l'aval, non PME, ont une obligation de plus : face à une préoccupation étayée, par exemple un signalement documenté d'une ONG, ils informent les autorités et vérifient la diligence de l'amont avant de vendre. Quelle que soit sa taille, le premier acheteur ne peut pas légalement revendre un produit reçu de l'opérateur sans son numéro de référence.
Depuis décembre 2025, seule l'entreprise qui met le produit sur le marché de l'Union dépose la déclaration de diligence raisonnée ; l'aval conserve des numéros de référence et des coordonnées.
Dernière catégorie, le micro ou petit opérateur primaire : une micro ou petite entreprise établie dans un pays classé à risque faible, qui vend ce qu'elle a elle-même cultivé, récolté ou élevé, comme un éleveur bovin ou un petit propriétaire forestier français. Elle dépose une déclaration simplifiée unique, mise à jour en cas de changement majeur, et peut indiquer l'adresse postale de ses parcelles au lieu de leurs coordonnées GPS. Elle en est dispensée quand l'État met déjà ces données à disposition, un cas que le texte vise d'abord pour les bovins, tracés dans des bases nationales.
La diligence raisonnée comprend la collecte d'informations, l'évaluation du risque et, si nécessaire, son atténuation (article 8), toutes achevées avant la mise sur le marché ou l'exportation. Elle aboutit à une déclaration déposée en ligne.
L'information exigée par l'article 9 va de la description du produit (nom commercial, quantité en kilogrammes, nom commun et nom scientifique des essences de bois) jusqu'aux coordonnées de toutes les parcelles où les matières ont été produites, avec la date ou la période de production. Un point de latitude et de longitude à 6 décimales suffit pour une parcelle de 4 hectares ou moins ; au-delà, il faut un polygone qui en décrit le périmètre. Pour les bovins, on géolocalise tous les établissements où l'animal a été gardé.
S'y ajoutent les coordonnées des fournisseurs et des clients, et des informations « suffisamment concluantes et vérifiables » sur l'absence de déforestation et la légalité de la production, comme des titres fonciers ou des autorisations de coupe, à conserver 5 ans.
L'opérateur analyse ensuite le risque au regard des 14 critères de l'article 10 : niveau de risque du pays de production, présence de forêts et de populations autochtones, corruption, complexité de la chaîne, risque de mélange avec des produits d'origine inconnue. Si le risque n'est pas négligeable, il l'atténue par des informations complémentaires, des audits ou des enquêtes indépendantes ; s'il n'y parvient pas, il ne met pas le produit sur le marché.
Le classement des pays, fixé par le règlement d'exécution 2025/1093, pèse lourd sur la charge : 140 pays sont classés à risque faible, dont les 27 États membres, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Viêt Nam et le Ghana ; 4 à risque élevé, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Myanmar et la Russie. Tous les autres, dont le Brésil, l'Indonésie, la Malaisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, sont à risque standard.
Pour des matières venues exclusivement de pays à risque faible, l'opérateur est dispensé d'évaluation et d'atténuation ; la collecte reste due, géolocalisation comprise. Pour chiffrer les coûts de conformité, la Commission retient dans son rapport de mai 2026 que 51 % des opérateurs importateurs relèvent de ce cas.
La déclaration se dépose dans le système d'information de la Commission, un module de la plateforme TRACES ouvert depuis décembre 2024, en ligne ou par API. Elle reprend le code douanier, la quantité, le pays de production, la géolocalisation et un engagement signé ; le système délivre un numéro de référence, que l'opérateur transmet à ses clients et que la douane doit connaître avant la mise en libre pratique. Une même déclaration peut couvrir plusieurs expéditions sur une année.
Les opérateurs qui ne sont pas des PME ont 3 obligations de plus : un responsable de la conformité au niveau de l'encadrement, une fonction d'audit indépendante et un rapport public annuel sur leur système de diligence, que les entreprises déjà tenues à une publication de durabilité ou à un plan de transition ont intérêt à articuler avec ces documents.
Chaque État fixe son régime de sanctions, mais le règlement en impose le socle et la mesure : des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives », calculées pour priver l'entreprise du bénéfice de l'infraction.
Pour une personne morale, le montant maximal de l'amende doit atteindre au moins 4 % de son chiffre d'affaires annuel total dans l'Union, et être relevé si nécessaire pour dépasser l'avantage économique tiré de l'infraction. Les autres sanctions prévues par l'article 25 :
Les condamnations définitives sont publiées sur le site de la Commission, avec le nom de l'entreprise, les faits et la sanction.
Chaque État contrôle chaque année au moins 1 %, 3 % ou 9 % des opérateurs, et des acteurs de l'aval qui ne sont pas des PME, selon que leurs matières viennent de pays à risque faible, standard ou élevé, et 9 % des quantités dans ce dernier cas. La douane suspend la mise en libre pratique d'un lot désigné pour contrôle. Toute personne, ONG ou concurrent, peut en outre adresser aux autorités une préoccupation étayée, qu'elles doivent examiner sans retard injustifié.
En France, la liste tenue par la Commission, mise à jour le 22 septembre 2026, désigne 2 autorités compétentes : le ministère de la Transition écologique, par son Commissariat général au développement durable, et le ministère de l'Agriculture, par sa direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE).
Côté communication, une allégation « zéro déforestation » sur un emballage relève en outre des règles sur les allégations environnementales, durcies par la directive EmpCo : elle suppose une preuve à la hauteur de la promesse.
Pour nous, au Projet Celsius, l'erreur la plus coûteuse serait de parier sur un 3e report : aucun texte ne le prépare, et la géolocalisation des parcelles se collecte auprès de fournisseurs de rang 2 ou 3, coopératives, négociants ou scieries, qui ne répondent pas en quelques jours.
Les mêmes données d'origine servent au-delà de l'EUDR : elles alimentent le scope 3 d'un Bilan Carbone®, qui comptabilise les émissions liées aux achats de matières, et fournissent l'origine exacte dont a besoin le calcul de l'empreinte carbone d'un produit. Elles préparent aussi le passeport numérique des produits, que les meubles attendent à leur tour, et fiabilisent un score environnemental d'ameublement calculé sur des données réelles.
Pour situer l'EUDR parmi les obligations qui dépendent de la taille de l'entreprise, notre panorama des obligations RSE fait le point, et notre guide du CBAM pour les industriels détaille l'autre règlement européen qui passe par la douane. Si les émissions de vos achats de matières agricoles n'ont jamais été chiffrées, un Bilan Carbone® en donne l'ordre de grandeur, à partir des mêmes données d'origine.
Non pour la plupart des entreprises : le règlement s'applique le 30 décembre 2026 aux grandes et moyennes entreprises. Seuls les opérateurs micro et petites entreprises, qui avaient déjà cette taille au 31 décembre 2024, bénéficient du 30 juin 2027, sauf pour le bois déjà soumis au règlement bois. Au 28 septembre 2026, aucune proposition de nouveau report n'a été déposée : la Commission a écarté toute nouvelle révision du texte dans son rapport du 4 mai 2026, et la seule proposition législative déposée depuis, qui exclurait la Guyane du champ territorial, ne touche pas au calendrier.
RDUE est le sigle utilisé par l'administration française, notamment la douane, pour le règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits « zéro déforestation », que la Commission appelle EUDR (EU Deforestation Regulation). C'est un règlement européen directement applicable dans tous les États membres : il n'a pas besoin d'être transposé par une loi française.
Non : en tant que commerçant, vous ne déposez pas de déclaration de diligence raisonnée. Vous conservez 5 ans le nom et l'adresse de vos fournisseurs et de vos clients professionnels, ainsi que le numéro de référence de la déclaration si votre fournisseur est l'importateur ou le producteur. Si votre entreprise n'est pas une PME, vous devez aussi vous enregistrer dans le système d'information de la Commission.
Un point de latitude et de longitude à au moins 6 décimales par parcelle, et un polygone décrivant le périmètre pour toute parcelle de plus de 4 hectares ; pour les bovins, on géolocalise les établissements d'élevage. Les micro et petits producteurs des pays à risque faible, comme la France, peuvent donner l'adresse postale de leurs parcelles à la place.
Le règlement renvoie à la directive comptable 2013/34/UE : une petite entreprise ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants, 50 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 5 millions d'euros de total de bilan ; une micro-entreprise, 10 salariés, 900 000 euros et 450 000 euros. Ces seuils ont été relevés par la directive déléguée (UE) 2023/2775.
Non lorsqu'ils servent à porter, protéger ou transporter un autre produit, que ce produit relève ou non de l'EUDR. En revanche, une entreprise qui vend des cartons, des sacs en papier ou des palettes en tant que produits entre dans le champ, avec les mêmes obligations que pour tout produit dérivé du bois.